C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
6.2. (Abrogé).
D. 594-99, a. 6; D. 584-2015, a. 10.
6.2. La période annuelle au cours de laquelle un débiteur ou détenteur de biens non réclamés doit, en application de l’article 26.1 de la Loi, remettre ces biens et produire l’état qui s’y rapporte au curateur public est le premier trimestre qui suit la fin de l’année dans laquelle ces biens sont devenus non réclamés ou, si le débiteur ou détenteur exploite une entreprise ou est une personne morale, le premier trimestre qui suit la fin de l’exercice financier au cours duquel ils sont ainsi devenus non réclamés.
La remise et l’état sont faits et produits par courrier recommandé.
Pour l’application du présent article, l’exercice financier des catégories de débiteurs et détenteurs ci-après énumérées est réputé se terminer respectivement aux dates suivantes:
— les courtiers de plein exercice, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), le 28 février de chaque année;
— les courtiers en épargne collective, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, le 31 juillet de chaque année;
Le curateur public et tout débiteur ou détenteur peuvent convenir d’une date réputée de la fin de son exercice financier pour l’application du présent article.
D. 594-99, a. 6.